AcceuilxxxxxxxxxxxxxVisas BelgiquexxxxxxxxxxxForumxxxxxxxxxxxxxxxxxxE-mail
Séjours
de moins de 3 mois – Généralités
2. Accès au
territoire belge et séjour de courte durée (3 mois maximum) en Belgique
L'accès au
territoire belge suppose un séjour sur le territoire belge, même de très courte
durée. Les conditions à remplir en matière d'entrée et de séjour de courte
durée sont par conséquent quasiment identiques.
La
législation belge relative aux étrangers et les conventions conclues par la
Belgique dans le cadre du Benelux et de Schengen définissent le séjour de
courte durée comme un séjour ininterrompu de 90 jours maximum ou plusieurs
séjours successifs, sur une période de six mois, sur le territoire de la
Belgique, des États du Benelux ou des États Schengen.
Benelux
Le 11 avril
1960, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas ont conclu à Bruxelles la
Convention concernant le transfert du contrôle des personnes vers les
frontières extérieures du territoire du Benelux. Cet Accord instaure une
réglementation commune qui régit l'entrée, le transit et le séjour des
étrangers sur le territoire du Benelux, pour une période de trois mois maximum.
Au sein du
Benelux, la circulation des personnes est libre. Tout ressortissant du Benelux
ou tout étranger qui entre de manière légale dans le territoire d'un des pays
du Benelux ou s'y trouve en séjour régulier, peut circuler librement (sans
demander d'autorisation ou de visa individuel préalable) dans les autres pays
du territoire du Benelux.
Schengen
Le 14 juin
1985, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne et la France ont
signé à Schengen l'Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes. Le 19 juin 1990, ces mêmes pays ont signé la Convention
d'application de l'Accord de Schengen. Entre-temps, l'Autriche, l'Espagne, la
Grèce, l'Italie et le Portugal sont également devenus parties à part entière
aux Accords de Schengen.
L'Accord de
Schengen prévoit notamment la suppression du contrôle des personnes aux
frontières intérieures, la surveillance aux frontières extérieures et une
politique commune en matière de visas.
Les accords
susmentionnés relatifs au franchissement des frontières extérieures se fondent
sur les principes suivants :
En ce qui
concerne la circulation des personnes, tant l'Accord Benelux que l'Accord
Schengen portent exclusivement sur l'accès et sur le séjour de 3 mois maximum.
Tout
étranger qui souhaite se rendre en Belgique (et par extension sur le territoire
du Benelux ou sur le territoire Schengen), qu'il soit ou non soumis à
l'obligation de visa, est tenu, préalablement à l'entrée et à tout séjour de
courte durée en Belgique, à l'occasion de la remise de sa demande de visa
auprès d'une Ambassade ou d'un Consulat général, lorsqu'il se présente à la
frontière ou pénètre en Belgique par un port ou un aéroport ou lorsqu'il fait
l'objet d'un éventuel contrôle en Belgique, de remplir les conditions
suivantes:
1. posséder des documents d'identité
ou de voyage (passeport) reconnus par la Belgique, qui seront encore en cours
de validité pour une période de 3 mois minimum après le séjour que le
titulaire se propose d'effectuer en Belgique. Le passeport indique que le
titulaire était autorisé à quitter son pays, du moins au moment où le passeport
a été délivré, et ne s'était pas vu interdire de le quitter dans le cadre d'une
enquête judiciaire ou à la suite d'une condamnation. Le fait que le passeport
est encore en cours de validité signifie que son titulaire peut retourner dans
le pays de délivrance du passeport et offre au pays visité une certaine
garantie que le visiteur étranger ne se trouvera pas bloqué sur son territoire.
2. être en mesure de produire, le cas
échéant, des documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour
envisagé. Le voyage peut avoir divers objets: visite à la famille, à des
amis ou connaissances, soins médicaux, fins touristiques, culturelles,
sportives, professionnelles. Généralement, les personnes séjournent à l'hôtel
ou chez des personnes privées.
3. disposer de moyens de subsistance
suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le
pays d'origine ou le transit vers un autre pays. Il doit y avoir des
indications de ce que l'étranger est en mesure de supporter les frais de son
séjour, ses frais médicaux éventuels, ainsi que les frais de retour, afin que
les autorités belges n'aient pas à prendre ces frais en charge en cas de
difficultés. Une réservation d'hôtel, un billet d'avion aller-retour, de
l'argent belge ou des devises convertibles en argent belge, des chèques et
cartes de crédit acceptés en Belgique, l'original ou une copie certifiée
conforme d'un engagement de prise en charge, un contrat de travail, des
extraits de compte, une inscription au registre de commerce, des attestations
d'activités professionnelles, … sont autant d'éléments pouvant servir à prouver
que l'intéressé dispose de moyens de subsistance. Seuls les titulaires de
passeports diplomatiques, officiels ou de service, les ressortissants de pays
de l’Union européenne, les bateliers du Rhin, les travailleurs frontaliers et
les candidats réfugiés sont dispensés de fournir la preuve qu'ils disposent de
moyens de subsistance suffisants.
4. ne pas être signalé aux fins de
non-admission, comme c'est le cas par ex. des criminels
5. ne pas être considéré comme une
personne pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les
relations internationales de la Belgique ou des autres États Schengen.
Une
preuve spécifique en matière de moyens de subsistance: l'engagement de prise en
charge
Une des
conditions imposées à tout étranger qui souhaite séjourner sur le territoire
belge est qu'il apporte la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance
suffisants pour couvrir les frais de séjour, les frais médicaux éventuels et
les frais de retour, afin que les autorités belges n'aient pas à prendre ces
frais en charge en cas de difficultés. Du fait qu'il est parfois difficile pour
un étranger de prouver qu'il dispose bien de ces moyens, un Belge ou un
étranger séjournant ou établi de longue date et de manière régulière en
Belgique peut se porter garant pour les frais de séjour, les soins médicaux
éventuels et les frais de retour d'un ou de plusieurs étrangers. A cette fin,
ce Belge ou cet étranger résidant en Belgique peut demander auprès de sa
commune un formulaire d'engagement de prise en charge. Celui qui se porte
garant ne doit pas nécessairement être la personne qui invite l'étranger.
Dans le cas
d'un engagement de prise en charge, ce n'est pas l'étranger mais un Belge ou un
étranger résidant en Belgique qui fournit la preuve de l'existence de moyens de
subsistance et qui se porte garant pour les frais de séjour, les soins médicaux
et les frais de rapatriement qui ne pourraient être supportés par l'étranger
lui-même ou par d'autres personnes (par ex. l'agence de voyages, la compagnie
d'assurances). La personne qui a signé l'engagement de prise en charge est,
avec l'étranger, solidairement responsable pour le paiement des soins de santé
et des frais de séjour et de rapatriement.
L'engagement
de prise en charge peut être souscrit tant pour un étranger soumis à
l'obligation de visa que pour un étranger qui en est exempté.
L'étranger
soumis à l'obligation de visa qui bénéficie de la prise en charge doit se
présenter dans les 6 mois de la légalisation de l'engagement au poste
diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu où il réside ou pour le
lieu où il séjourne à l'étranger.
L'étranger
exempté de l'obligation de visa qui souhaite obtenir l'accès au territoire des
États Schengen sur la base d'un engagement de prise en charge est tenu
d'accomplir cette démarche dans les six mois de l'acceptation de la prise en
charge par l'Office des étrangers.
Pour être
recevable, tout engagement de prise en charge doit être revêtu de la
légalisation de la commune et accompagné des documents suivants:
Les
étrangers qui voyagent en groupe sont autorisés, à condition qu'ils restent en
groupe pendant leur séjour, à entrer en Belgique pour un séjour n'excédant pas
trois mois, sur présentation soit d'un passeport collectif, non périmé, soit
d'une liste nominative, légalisée par les autorités du pays où elle a été
rédigée, pour autant que:
1) le
passeport ou la liste mentionne l'identité et le lieu de séjour des membres du
groupe. Le groupe ne peut compter moins de cinq ni plus de cinquante membres;
2) chacune
de ces personnes possède la nationalité du pays dont les autorités ont délivré
le passeport collectif ou légalisé la liste nominative, et soit titulaire d'une
pièce d'identité personnelle revêtue d'une photo;
3) qu'un
chef de groupe, muni d'un passeport individuel valable, conserve le passeport
collectif ou la liste nominative et remplisse, si nécessaire, les formalités
requises lors du franchissement de la frontière;
4) que le
passeport collectif ou la liste nominative soient revêtus d'un visa, lorsque,
du fait de leur nationalité, les étrangers sont soumis à l'obligation de visa.
Par
ailleurs, les enfants de moins de 16 ans peuvent entrer en Belgique sans
présenter de document de voyage personnel, s'ils sont accompagnés par un de
leurs parents, grands-parents ou par leur tuteur, lorsque la personne qui
accompagne a la même nationalité que l'enfant et que l'enfant est inscrit dans
son passeport.
RENSEIGNEMENTS DETAILLES
Séjour de moins de 3
mois – généralités
Séjour de moins de 3 mois
– sans visa
Séjour de moins de 3 mois
– avec visa
Entrée en Belgique et sur
le territoire Schengen
Liens