France : regroupement familial :
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J.O. Numéro 124 du 28
Mai 2000 page 8058
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Circulaire du 1er mars 2000 relative au regroupement familial des étrangers
NOR : MESN0021265C
Paris, le 1er mars 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'intérieur à
Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires
sanitaires et sociales, direction régionale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle), Mesdames et Messieurs les préfets de département
(direction départementale des affaires sanitaires et sociales et direction
départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle),
Monsieur le préfet de police et Monsieur le directeur de l'office des
migrations internationales
La présente circulaire a pour objet la mise en oeuvre du dispositif du
regroupement familial des étrangers, tel qu'il résulte des articles 29, 30 et
30 bis constituant le chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre
1945, dans leur rédaction issue de la loi no 98-349 du 11 mai 1998 relative à
l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile (Journal
officiel du 12 mai 1998).
Le décret no 99-566 du 6 juillet 1999 (Journal officiel du 11 juillet 1999)
arrête le dispositif d'application de la loi. Il se sub-stitue au décret du 7
novembre 1994, qu'il abroge.
Par ailleurs, l'arrêté du 7 novembre 1994 relatif au dépôt des demandes de
regroupement familial dans les services de l'Office des migrations
internationales a été complété par arrêtés des 21 mai 1997, 2 juillet 1998, 8
janvier 1999, 12 avril 1999 et 14 décembre 1999.
Un arrêté du 6 juillet 1999 (Journal officiel du 11 juillet 1999) précise les
conditions de la visite médicale.
Enfin, l'imprimé de demande de regroupement familial est modifié, en vue d'une
information du demandeur sur l'accueil de la famille à son arrivée et pour
prendre en compte le cas où le demandeur ne dispose pas du logement lors du
dépôt de la demande. Dans cette hypothèse, la demande de regroupement familial
est accompagnée d'un second formulaire, dit « Attestation de mise à disposition
d'un logement et descriptif ». L'arrêté du 31 décembre 1999 définit ces deux
formulaires.
Ces textes figurent en annexes.
La présente circulaire se substitue à celle du 7 novembre 1994 (DPM/no 94-29,
NOR : INTD9400272C), qu'elle abroge.
Toutefois, votre attention est appelée sur le fait que cette circulaire reprend
volontairement l'architecture de la précédente, dans un souci de lisibilité et
d'efficacité administrative.
Elle rappelle les principes du regroupement familial.
Elle définit le champ d'application.
Elle précise les conditions de fond.
Elle décrit la procédure.
Elle indique les conditions d'admission au séjour.
Elle prévoit des dispositions diverses.
I. - LES PRINCIPES DU REGROUPEMENT FAMILIAL
Le droit constitutionnel à une vie familiale normale, garanti également par la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH), est formalisé dans l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre
1945 modifiée, au chapitre VI, qui a précisé les conditions d'exercice de ce
droit.
La loi no 98-349 du 11 mai 1998 n'a pas modifié substantiellement le
dispositif. Mais le Parlement et le Gouvernement, s'inspirant des propositions
de la mission d'étude de la législation de l'immigration et de la nationalité,
ont entendu assouplir les conditions nécessaires à l'exercice de ce droit. Dans
sa nouvelle rédaction, l'ordonnance :
- élargit l'accès au regroupement familial des enfants issus d'une première
union ;
- assouplit les conditions d'appréciation des ressources et de justification de
la disposition d'un logement considéré comme normal ;
- définit strictement les hypothèses d'exclusion du regroupement familial ;
- confirme le droit à l'accès à une activité professionnelle pour les membres
de famille bénéficiaires du regroupement familial.
Ainsi, le regroupement familial est confirmé comme un facteur fondamental
d'intégration.
Dans cette optique, la procédure du regroupement familial inclut un dispositif
d'accueil désormais généralisé.
Dès lors, chaque service de l'Etat doit examiner les demandes de regroupement
familial, selon la lettre de la loi certes, mais aussi conformément à son
esprit d'ouverture.
Dans cette procédure, le préfet joue toujours un rôle primordial. Certes, il
recueille les résultats de l'enquête de l'Office des migrations internationales
(OMI) et l'avis du maire, enregistre la proposition du directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales (DDASS), mais c'est à lui qu'incombe la
décision.
Compte tenu de l'importance du regroupement familial, nous vous demandons
d'appliquer avec le plus grand soin les instructions de la présente circulaire.
II. - LE CHAMP D'APPLICATION
Le regroupement familial visé au chapitre VI de l'ordonnance du 2 novembre 1945
modifiée concerne les familles d'étrangers (conjoint et enfants mineurs).
Toutefois, ne sont pas soumis, ou ne relèvent qu'en partie de ce dispositif,
les étrangers auxquels s'appliquent des conventions internationales ou des dispositions
dérogeant au dispositif de droit commun.
1. Cas dans lesquels la procédure ne s'applique pas
1.1. Etrangers bénéficiant de conventions internationales
1.1.1. Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède), ainsi que les membres de
leur famille, quelle que soit leur nationalité, ne sont pas soumis à cette
procédure. Ils relèvent des dispositions du décret no 94-211 du 11 mars 1994
(Journal officiel du 13 mars 1994), modifié par le décret no 98-864 du 23
septembre 1998 (Journal officiel du 27 septembre 1998).
Il en est de même des ressortissants des Etats parties à l'Espace économique
européen (Islande, Liechtenstein, Norvège). Ils sont également soumis au
dispositif du décret du 11 mars 1994, dont le bénéfice leur a été étendu par le
décret no 95-474 du 27 avril 1995 (Journal officiel du 29 avril 1995).
1.1.2. Les ressortissants du Togo ne sont normalement pas concernés par le
dispositif du regroupement familial, aux termes des conventions bilatérales
conclues avec la France.
Une nouvelle convention sur la circulation et le séjour a été signée entre la
France et le Togo le 13 juin 1996. La loi no 98-237 du 1er avril 1998 en a
autorisé l'approbation. Mais, jusqu'à la parution du décret portant publication
de cette nouvelle convention au Journal officiel, le texte actuellement
existant continue à être appliqué. Dès la publication de ce texte, les ressortissants
togolais relèveront du régime de droit commun du regroupement familial.
1.2. Membres de la famille d'un Français
Les étrangers membres de la famille d'un Français (conjoint, enfants de moins
de vingt et un ans ou à charge, parents d'un enfant français résidant en France
ou ascendants à charge) sont soumis aux conditions d'admission au séjour
relevant des dispositions de l'article 15 (1o à 3o) ou de l'article 12 bis (4o)
(si le mariage a été célébré depuis moins d'un an) de l'ordonnance du 2
novembre 1945 précitée.
S'ils sont Algériens ou Tunisiens, ils relèvent des dispositions particulières
prévues respectivement à l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27
décembre 1968 modifié et à l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars
1988 modifié.
1.3. Introductions conjointes
et membres de famille accompagnants
Les membres de famille d'un étranger qui voudraient venir en France en même
temps que ce dernier ne peuvent être admis en France au titre de la procédure
de regroupement familial. Ils doivent simplement respecter les règles de droit
commun d'entrée et de séjour en France. En particulier, les deux membres d'un
couple peuvent, sans attendre le délai de résidence d'un an, remplir à titre
personnel les conditions normales d'une introduction en France à un autre titre
s'ils disposent de ressources suffisantes, les autres conditions générales
d'entrée étant par hypothèse respectées.
Par ailleurs, pour permettre dans certains cas un déroulement simplifié des
formalités d'entrée et de séjour des membres de famille en dehors de la
procédure de regroupement familial, la procédure dite de « famille
accompagnante » conduisant à délivrer un titre de séjour « visiteur » au
conjoint et le cas échéant aux enfants majeurs demeure possible.
1.4. Ascendants d'un étranger
Les ascendants d'un ressortissant étranger ne bénéficient pas de la procédure
de regroupement familial. Ils peuvent cependant être admis à séjourner sur le
territoire en qualité de visiteur s'ils justifient, conformément à l'article 12
de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée et aux articles 7 et 7-6 du décret
no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, de ressources suffisantes leur permettant
de subvenir à leurs besoins, ainsi que d'une couverture sociale. Une
attestation de prise en charge par leurs enfants résidant en France pourra être
prise en compte dans l'appréciation des ressources exigées, sous réserve que
ces enfants disposent des ressources nécessaires.
1.5. Familles de réfugiés et apatrides
et familles d'étrangers bénéficiaires de l'asile territorial
En principe, la famille des réfugiés politiques et apatrides ne relève pas de
la procédure de regroupement familial. Elle est soumise aux dispositions de
l'article 15 (10o) de l'ordonnance pour les réfugiés et à celles des articles
15 (11o) et 12 bis (10o) de la même ordonnance pour les apatrides.
Le conjoint de réfugié se trouve alors placé, aux termes de l'article 15 (10o)
de l'ordonnance précitée, dans des conditions analogues à celles applicables au
conjoint d'un Français relevant de l'article 15 (1o), et il est procédé aux
vérifications de la durée d'un an de mariage et de la communauté de vie entre
époux avant la délivrance d'une carte de résident.
S'il ne justifie pas d'une année de mariage, et s'il réside en France en ayant
satisfait aux conditions d'entrée régulière, il peut obtenir pendant cette
première année une carte de séjour temporaire.
Ce n'est que dans une hypothèse très particulière que la procédure du
regroupement familial pourrait s'appliquer : il s'agit du cas où le réfugié ou
l'apatride se marie après l'obtention du statut avec un étranger, qui ne réside
pas en France (est alors utilisée la procédure d'introduction).
De même, la famille des bénéficiaires de l'asile territorial ne relève pas, en
principe, de la procédure de regroupement familial et est soumise aux
dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Toutefois,
l'étranger à qui a été délivrée une carte de séjour temporaire « vie privée et
familiale », au titre de l'asile territorial, peut demander à bénéficier du
droit au regroupement familial s'il se marie postérieurement à l'obtention de
cette carte, avec un étranger qui ne réside pas en France (procédure
d'introduction) ou qui y réside déjà régulièrement (admission exceptionnelle à
partir du territoire).
1.6. Conjoints de scientifiques bénéficiaires de plein droit
de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »
L'article 12 bis de l'ordonnance précitée dispose qu'une carte de séjour
temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée au
conjoint du titulaire de la carte de séjour temporaire « scientifique ».
Les bénéficiaires ne sont donc pas soumis à la procédure du regroupement
familial et les enfants ne peuvent venir qu'avec un visa de long séjour les
autorisant à accompagner leurs parents en France.
2. Cas des ressortissants algériens
Les ressortissants algériens sont soumis aux dispositions de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 (Journal officiel du 22 mars 1969), modifié
par l'avenant du 22 décembre 1985 (Journal officiel du 8 mars 1986). De l'avis
du Conseil d'Etat, cet accord régit de manière complète les conditions de
séjour de ces ressortissants, outre qu'ils peuvent se prévaloir de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
La circulaire du 14 mars 1986 (publiée au Journal officiel du 16 mars 1986)
demeure en vigueur quant aux conditions d'application de l'accord.
Toutefois, les principales dispositions du regroupement familial peuvent être
rappelées :
- les ressortissants algériens doivent être titulaires d'un certificat de
résidence algérien d'une durée de validité d'un an ou de dix ans, mais le délai
préalable de présence en France d'une année ne leur est pas opposable ;
- aucune distinction n'est à faire entre les enfants : tous les enfants
mineurs, y compris ceux dont le demandeur a juridiquement la charge en vertu
d'une décision de l'autorité algérienne (kafala judiciaire), sont concernés ;
- les conditions de fond sont exclusivement celles prévues dans l'accord, à
savoir, conditions de ressources, de logement, de résidence hors de France et
d'absence de menace à l'ordre public ;
- la consultation du maire n'est pas requise, l'Office des migrations
internationales transmettant directement à la direction départementale des
affaires sanitaires et sociales les résultats de l'enquête.
En principe, les nouvelles dispositions de la loi no 98-349 du 11 mai 1998 ne
concernent pas les Algériens.
3. Cas des ressortissants tunisiens
Les ressortissants tunisiens relèvent de l'accord franco-tunisien et notamment
des dispositions des articles 7 et 7 bis de l'accord du 17 mars 1988 modifié
(Journal officiel du 11 février 1989). Sauf s'ils ont vocation à recevoir une
carte de résident, les conjoints bénéficiaires du regroupement familial sont
mis en possession, soit d'une carte de séjour temporaire portant la mention «
membre de famille », soit d'une carte de séjour temporaire portant la mention «
salarié », sur présentation d'un contrat de travail visé et sans opposition de
la situation de l'emploi. Les enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur
dix-huitième anniversaire reçoivent de plein droit une carte de séjour
temporaire valant autorisation de travail.
4. Cas des ressortissants marocains
Les ressortissants marocains sont soumis aux dispositions du régime de droit
commun, sauf en ce qui concerne l'accès à l'emploi des membres de famille
titulaires d'un titre de séjour d'un an, qui relèvent des dispositions de
l'article 7 de l'accord du 9 octobre 1987 (Journal officiel du 11 mars 1994),
lequel subordonne l'autorisation de travail à la présentation d'un contrat de
travail, visé sans opposition de la situation de l'emploi. Les bénéficiaires du
regroupement familial reçoivent, par conséquent, soit la carte de séjour
temporaire « membre de famille », soit la carte de séjour temporaire « salarié
», sur présentation d'un contrat de travail.
III. - LES CONDITIONS DE FOND
Lors de l'instruction des dossiers, vous aurez à examiner si les conditions
sont remplies au regard :
- des demandeurs ;
- des bénéficiaires ;
- du niveau de ressources et des normes de logement ;
- du regroupement partiel éventuel.
L'ensemble des conditions relatives aux ressources, au logement, à l'ordre
public et à la santé publique, ainsi qu'à la présence hors de France des
intéressés, figurent au I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945
précitée.
La rédaction afférente aux cinq conditions de fond a toutefois été modifiée par
la loi no 98-349 du 11 mai 1998.
Sont désormais distingués, d'une part, deux motifs qui permettent d'opposer un
refus, s'agissant des conditions de ressources et de logement, et, d'autre
part, trois motifs qui permettent d'exclure du regroupement familial un membre
de la famille si celui-ci soit constitue une menace pour l'ordre public, soit
est atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international, soit
réside déjà sur le territoire français.
L'économie du dispositif n'est pas modifiée : les deux premières conditions
sont exigibles du demandeur, les trois autres sont exigibles des bénéficiaires.
Dans les deux cas, refus ou exclusion, le législateur a pris soin de ne pas
lier votre compétence et de vous laisser apprécier si un regroupement familial
peut être autorisé, même si toutes les conditions de fond ne sont pas remplies.
Il ne s'agit pas, juridiquement et littéralement, de cinq conditions à remplir
par l'intéressé, mais des motifs limitativement énumérés qui permettent à
l'administration de refuser le regroupement familial au demandeur ou aux
bénéficiaires concernés.
En tout état de cause, comme il vous l'est indiqué dans la procédure (point
IV-1-3 relatif à la réception du dossier), il n'appartient pas au service
chargé de la réception de se prononcer sur les conditions développées ci-après.
En particulier, la condition de résidence hors du territoire français ne peut
en aucun cas constituer un préalable à l'acceptation du dossier. C'est au
préfet de décider au terme de l'instruction, après enquête effectuée par l'OMI,
s'il lui paraît opportun d'accorder ou de refuser le regroupement familial pour
l'une ou l'autre des raisons évoquées ci-dessus.
A. - Dispositions relatives à la régularité
et à la durée du séjour des demandeurs
1. Régime de droit commun
La loi introduit une disposition nouvelle quant à la durée du séjour du
demandeur. Ce dernier doit résider de manière continue en France depuis au
moins un an et doit être titulaire (article 29-I, premier alinéa) d'un titre de
séjour dont la durée de validité est d'au moins un an. Il s'agit de l'un des titres
suivants :
- carte de résident,
- carte de séjour temporaire d'un an portant une des mentions suivantes : «
visiteur », « salarié », « commerçant », « étudiant », « scientifique », «
profession artistique et culturelle », ou « vie privée et familiale ».
La durée et la régularité de ce séjour seront établies par la présentation d'un
des titres énumérés ci-dessus ou d'un récépissé de renouvellement de ce titre.
Lorsque le titre présenté, qui porte normalement la date d'entrée en France, ne
suffit pas à prouver la durée de résidence régulière requise, celle-ci sera
attestée soit par l'intéressé, par la production des photocopies de titres ou
documents précédemment délivrés, soit lors du contrôle effectué par la
préfecture (voir IV-A-2-2.1.1), qui vérifiera que l'étranger a régulièrement
résidé sous couvert de l'un ou l'autre des documents suivants : carte de séjour
temporaire d'une durée inférieure à un an, autorisation provisoire de séjour,
récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de
titre de séjour, récépissé « constatant le dépôt d'une demande de statut de
réfugié » ou « l'admission au titre de l'asile ».
2. Ressortissants algériens
Les ressortissants algériens doivent être titulaires d'un certificat de
résidence de ressortissant algérien d'une durée de validité de dix ans ou d'un
an.
B. - Dispositions relatives aux bénéficiaires
1. Conditions relatives au conjoint
L'article 30 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée dispose qu'un étranger
polygame vivant en France avec un conjoint ne peut se voir accorder le bénéfice
du regroupement familial pour un autre conjoint.
Lorsqu'il s'agit d'un étranger ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la
polygamie, il est astreint à souscrire une déclaration sur l'honneur que le
regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le
territoire français. Vous devrez néanmoins vérifier que l'étranger n'a pas déjà
fait entrer en France un premier conjoint. Vous pourrez, à cette fin et pour
les dossiers les plus récents, consulter l'application informatique AGDREF. Si
tel était le cas, le demandeur devrait prouver que cette première union a pris
fin antérieurement à la demande à la suite d'un décès, d'une procédure de
divorce ou d'une autre forme juridique de rupture du lien matrimonial.
S'agissant des « décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution
du lien conjugal, (elles) ne produisent effet en France que si la partie
défenderesse a été légalement citée ou représentée » (Cour de cassation, 1er
juin 1994). Selon cette jurisprudence, confirmée par l'arrêt de la première
chambre civile du 11 mars 1997, pour qu'une répudiation intervenue au Maroc ne
contredise pas l'ordre public international et ait valeur de divorce en France,
il faut que la partie défenderesse ait été soit présente ou légalement
représentée, soit régulièrement citée (absente mais régulièrement convoquée).
En cas de présentation d'un acte de répudiation, vous devrez donc vérifier que
ces mentions figurent expressément dans l'acte. Dans le cas contraire, vous
êtes fondé à demander la production de tout document attestant que, lors du
prononcé de la décision, la partie défenderesse était légalement citée ou
représentée. Si l'acte ne porte pas ces mentions et qu'aucun document ne peut
vous être produit, vous considérerez le demandeur du regroupement familial pour
un nouveau conjoint comme polygame. S'il ne peut attester la présence à
l'étranger de son précédent conjoint, un refus pourra être opposé à sa demande,
en application de l'article 30 de l'ordonnance.
2. Conditions relatives aux enfants
Vous considérerez les points suivants.
2.1. Age des enfants
Comme précédemment, le bénéfice du regroupement familial ne concerne que les
enfants mineurs de moins de dix-huit ans.
Cette limite d'âge reste fixée à vingt et un ans pour les enfants d'un
ressortissant d'un pays signataire de la charte sociale européenne - autre que
membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen -
(Chypre, Malte, Turquie) -, et à condition qu'ils soient effectivement à la
charge du demandeur.
Hormis ce cas, aucune autorisation de regroupement familial ne doit être
accordée pour des enfants de plus de dix-huit ans.
L'âge des enfants s'apprécie à la date du dépôt de la demande.
2.2. Définition des enfants
Selon les termes de l'article 29 de l'ordonnance, ce sont les enfants légitimes
du couple, les enfants naturels dont la filiation n'est établie qu'à l'égard du
demandeur ou de son conjoint, ou les enfants adoptés par le demandeur ou son
conjoint en vertu d'une décision d'adoption et sous réserve de la vérification,
par le ministère public, de la régularité de cette décision et de son caractère
définitif lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
De même, les enfants mineurs issus d'une précédente union du demandeur ou du
conjoint dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux
peuvent bénéficier du regroupement familial (voir 2.2.2 ci-dessous).
Enfin, la nouvelle loi prévoit le bénéfice du regroupement familial aux enfants
d'une précédente union dont la garde a été confiée au parent demandeur au titre
de l'autorité parentale par décision de justice, sous réserve du consentement
de l'autre parent dont la signature doit être authentifiée dans les formes
prévues par la législation du pays de résidence ou par le consulat de France
compétent.
2.2.1. Enfants adoptés.
L'adoption prononcée à l'étranger, simple ou plénière, doit faire l'objet d'une
vérification, par le procureur de la République près le tribunal de grande
instance du domicile du demandeur, de la régularité internationale du jugement
d'adoption et de son caractère définitif.
Dans cette hypothèse, il appartient à la délégation régionale de l'Office des
migrations internationales compétente d'adresser, dès le dépôt du dossier, le
document attestant l'adoption, accompagné de sa traduction, au procureur de la
République, aux fins de vérification, à charge pour lui de faire connaître les
conclusions du tribunal à l'OMI dans le délai des six mois imparti au préfet
pour prendre sa décision.
Sont exclus du bénéfice du regroupement familial les mineurs confiés à une
tierce personne résidant en France en vertu d'une délégation d'autorité
parentale, totale ou partielle.
Pour les enfants d'un ressortissant algérien, le titre II du protocole annexé à
l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
s'applique. Ce texte prévoit que le regroupement familial est ouvert aux
enfants de moins de 18 ans dont l'intéressé a juridiquement la charge en vertu
d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne (kafala prévue par le code
de la famille algérien).
2.2.2. Enfants d'un précédent mariage ou d'une précédente union.
Les conjoints peuvent avoir des enfants issus d'un précédent mariage ou d'une
précédente union.
Selon les termes de l'article 29-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée,
le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs, du
demandeur ou de son conjoint, dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses
droits parentaux. Le regroupement familial peut également bénéficier à des
enfants d'un précédent mariage ou d'une précédente union lorsque leur garde a
été confiée au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision de justice
au parent demandeur et que l'autre parent a donné son autorisation de venue en
France.
La demande de regroupement familial de ces enfants peut être présentée par l'un
des deux conjoints, soit pour ses propres enfants, soit pour ceux de son
conjoint, dès lors qu'ils remplissent les conditions d'âge prévues.
Une telle situation peut également se présenter dans le cas d'un mariage entre
un Français et un étranger : le conjoint étranger peut alors solliciter le
regroupement familial.
Dans les situations visées ci-dessus, il y a lieu d'exiger tout document
probant, notamment les actes de naissance comportant l'indication de la
filiation. Vous prêterez une attention particulière aux jugements supplétifs ou
de reconnaissance tardive.
2.3. Cas des enfants de polygames
Seuls les enfants du demandeur et de son conjoint admis au titre du regroupement
familial peuvent bénéficier du regroupement. Sont exclus par conséquent les
enfants d'un autre conjoint non admissible au regroupement familial (article
30, premier alinéa, de l'ordonnance), sauf lorsque celui-ci est décédé ou déchu
de ses droits parentaux.
En cas de mariage polygamique, vous vérifierez donc la filiation des enfants
dont le regroupement est demandé.
3. Conditions d'ordre public
Le membre de famille dont la présence en France constitue une menace pour
l'ordre public peut être exclu du regroupement familial, sans que la demande
soit automatiquement rejetée pour l'ensemble des bénéficiaires du regroupement
familial.
Vous entendrez la notion de menace pour l'ordre public au sens strict. Il est
exclu de retenir des considérations d'ordre économique ou social pour estimer
qu'il existe une menace à l'ordre public.
4. Conditions relatives à la santé
Après une période transitoire, le contrôle médical de l'ensemble des
bénéficiaires du regroupement familial sera désormais effectué par l'Office des
migrations internationales en France après l'arrivée des membres de la famille.
Cet examen permet de vérifier que les membres de la famille ne sont pas
atteints d'une des affections mentionnées au titre V du règlement sanitaire
international (décret no 89-38 du 24 janvier 1989 portant publication du
règlement sanitaire international, Journal officiel du 27 janvier 1989).
Un arrêté du ministre chargé de l'intégration du 6 juillet 1999 relatif au
contrôle médical des étrangers autorisés à séjourner en France, abrogeant
l'arrêté du 7 novembre 1994, détermine les conditions dans lesquelles
s'effectue le contrôle médical (annexe 1).
5. Conditions de résidence hors de France
Le principe de l'introduction des membres de la famille en France reste la
règle.
Quand ceux-ci sont déjà présents sur le territoire français, ils sont en
principe exclus du regroupement familial. Toutefois, sur ce point, comme pour
l'appréciation des autres critères, votre compétence n'est pas liée. Une
demande d'admission au regroupement familial sur place doit toujours être reçue
et peut être examinée favorablement, notamment dans les cas suivants :
- l'article 15 du décret no 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement
familial des étrangers prévoit le bénéfice du droit au regroupement familial à
partir du territoire dans le cas où deux étrangers en situation régulière se
sont mariés, à condition que le conjoint bénéficiaire soit titulaire d'un titre
de séjour en cours de validité d'une durée au moins égale à un an, c'est-à-dire
un des titres de séjour mentionnés aux articles 12, 12 bis et 12 ter de
l'ordonnance du 2 novembre 1945. Dans cette hypothèse, la procédure de
regroupement familial est mise en oeuvre par admission au séjour sur place. Les
conditions de ressources et de logement devront bien entendu être satisfaites.
La procédure sera identique à celle suivie pour les cas d'introduction
habituels (voir IV ci-après) ;
- par ailleurs, vous pourrez prendre en considération des situations
exceptionnelles constituant des cas d'espèce, telles que :
- la nécessité de ne pas séparer les membres de la famille lorsqu'un
regroupement partiel est déjà intervenu ;
- les circonstances d'ordre médical, tels une grave maladie ou un handicap
affectant le chef de famille, rendant nécessaire une assistance personnelle
familiale ;
- l'adoption régulière d'un enfant.
D'une manière générale, et en tout état de cause, comme il vous l'est rappelé
au point IV-1.3, les dossiers seront instruits selon la procédure prévue et
vous prendrez en compte pour prononcer votre décision la situation globale de
la famille (durée de présence en France, scolarisation des enfants, absence de
famille au pays d'origine...) et les motivations qu'invoque éventuellement le
demandeur.
Il est rappelé que la résidence à l'étranger n'exclut pas bien entendu une
présence temporaire sur le territoire français, par exemple à l'occasion d'une
visite au demandeur.
Toutefois, les demandes de regroupement familial sur place déposées pendant
l'une de ces visites temporaires devraient en principe conduire à une décision
de refus lorsqu'elles n'entrent pas par ailleurs dans les cas humanitaires
mentionnés au paragraphe précédent, au motif qu'elles constituent à l'évidence
un détournement de procédure.
Le principe de l'introduction en France est également posé pour les
ressortissants algériens : en application de l'article 4 de l'avenant à
l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le regroupement familial doit
être autorisé préalablement à l'arrivée en France de la famille du
ressortissant algérien résidant régulièrement en France. Toutefois, les
instructions données ci-dessus s'appliquent également à ces ressortissants.
C. - Conditions de ressources et de logement
1. Conditions de ressources
1.1. Ressources
1.1.1. Définition des ressources.
Le regroupement familial peut être refusé si le demandeur ne justifie pas de
ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Tous
les revenus alimentant de manière stable le budget de la famille, y compris les
revenus de remplacement (indemnités journalières, ASSEDIC, etc.), sont pris en
compte, sauf les prestations familiales et l'aide personnalisée au logement. En
effet, il s'agit de prendre en compte les ressources effectivement disponibles
: l'aide personnalisée au logement est versée directement à l'organisme
bailleur et ne peut être considérée comme telle.
Certaines personnes peuvent justifier de ressources non personnelles puisque
procurées par des tierces personnes (par exemple, une aide financière versée
par des membres de famille...). Pour autant, ces ressources, qui peuvent être
suffisantes, ne seront pas, d'une manière générale, considérées comme stables.
A l'inverse, une personne peut faire état de revenus procurés totalement ou en
partie par le versement d'une pension alimentaire en vertu d'une décision de
justice suite à un divorce. Ces revenus seront pris en compte et considérés
comme stables en fonction de la durée prévisible de leur versement.
Il convient de considérer que les ressources du demandeur sont tirées, soit de
son activité professionnelle, salariée ou non, soit de revenus propres procurés
par la gestion d'un patrimoine.
Par ailleurs, sont désormais prises en compte les ressources du couple, et non
seulement celles du demandeur.
1.1.2. Appréciation des ressources.
Pour permettre l'appréciation du caractère suffisant des ressources, il
conviendra de calculer la moyenne du SMIC net imposable sur les douze mois
précédant la demande, à laquelle vous comparerez la moyenne des ressources du
demandeur sur la même période. Il ne s'agit pas d'exiger le SMIC « mois par
mois ». Dès lors que la moyenne des ressources est égale ou supérieure à la
moyenne du SMIC, un refus ne peut être opposé au demandeur pour insuffisance de
ressources.
Le montant des ressources pris en compte résulte de l'addition des ressources
personnelles du demandeur et de celles de son conjoint, sauf si ce dernier est
salarié à l'étranger, celui-ci, par hypothèse, ne disposant plus de revenus
salariés lorsqu'il quitte son pays.
Il en résulte que ce minimum peut être atteint par l'addition de ressources de
natures différentes, hormis, comme il a été dit plus haut, les prestations
familiales et l'aide personnalisée au logement.
Il est rappelé que la loi ne permet pas d'opposer un refus fondé sur le coût du
logement excessif par rapport aux ressources déclarées.
D'une manière générale, l'introduction de tout ratio dépenses/ressources serait
irrégulière et susceptible d'être censurée au contentieux.
1.1.3. Stabilité des ressources.
La stabilité des ressources est parfois délicate à établir car elle se fonde,
non seulement sur leur nature, mais également sur la durée de leur perception.
Comme pour l'estimation de leur caractère suffisant, pour apprécier la
stabilité des ressources, vous prendrez comme référence la période de douze
mois précédant la demande.
Néanmoins, lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut
être prise s'il est constaté que la situation de l'intéressé a évolué
favorablement ou présente des perspectives d'évolution favorables, y compris
après le dépôt de la demande. Dans ce cas, un examen spécifique de la situation
de l'intéressé pourra vous amener à prendre en compte le fait que l'étranger a
régulièrement travaillé par le passé. A cet égard, une interruption d'emploi, liée
ou non à une période de chômage, ne doit pas conduire à considérer qu'il y a
instabilité des ressources, dès lors qu'une longue habitude de travail est
attestée par le demandeur et que celui-ci a repris une activité
professionnelle. Ainsi, la conclusion d'un contrat de travail, notamment d'un
contrat à durée indéterminée, intervenue peu avant le dépôt de la demande sera
prise en considération.
Il ne s'agira pas dans ce domaine de rechercher des certitudes inaccessibles
mais de déterminer une position qui puisse être argumentée avec le maximum de
vraisemblance.
1.2. Revenus salariaux
Il sera procédé à l'appréciation des ressources au vu d'un contrat de travail,
quelle qu'en soit la forme juridique, durée indéterminée, déterminée, ou
contrat d'entreprise de travail temporaire, ou d'une attestation d'activité
fournie par l'employeur, ainsi que des bulletins de paie reçus par l'intéressé
au cours des douze mois précédant le dépôt de la demande. La production de
douze bulletins de paie ne pourra être exigée (IV-A-1.2.4 ci-dessous).
La conjoncture actuelle est marquée par le développement des emplois
temporaires ou à durée déterminée. Toutefois, l'activité que ces formules
juridiques permettent doit assurer au demandeur une stabilité des ressources.
Ainsi, en règle générale, les contrats à durée déterminée qui démontrent la
régularité de l'emploi, ainsi que les contrats d'intérim ou de travail
temporaire, attestant de ressources suffisantes, vous conduiront à conclure à
une stabilité des ressources. Des changements d'employeurs ne constitueront pas
un motif de refus fondé sur l'instabilité des ressources.
Pour l'appréciation de ce critère, l'OMI pourra, le cas échéant, saisir la
direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle compétente d'une demande d'enquête sur la réalité et la
stabilité de l'emploi.
Il est de fait que certaines catégories d'étrangers autorisés temporairement à
exercer une activité professionnelle salariée en France ne présentent pas de
garanties de stabilité même si leurs ressources sont suffisantes. Ce sont
notamment les travailleurs étrangers séjournant en France sous couvert d'un
contrat de travailleur saisonnier, les titulaires d'autorisations provisoires
de travail, les stagiaires en formation, qui sont généralement en possession
d'un titre de séjour d'une durée de validité inférieure à un an et qui de ce
fait ne peuvent prétendre au regroupement familial.
C'est pourquoi les demandes émanant de ces catégories d'étrangers seront reçues
par le service et transmises directement au préfet aux fins de décision (IV. -
Procédure, point 1.3).
Comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, les étudiants ne sauraient être
par principe écartés du droit au regroupement familial. Toutefois, les
étudiants autorisés temporairement à exercer une activité salariée à titre
accessoire sont mis en possession d'une autorisation provisoire de travail. Les
ressources dont ils disposent peuvent être suffisantes au regard du critère du
SMIC mais, les autorisations de travail étant par hypothèse précaires, les
ressources que procurent leurs activités ne présentent pas de garantie de
stabilité. Ces demandes seront instruites dans les conditions normales de la
procédure.
En tout état de cause, vous ne manquerez pas, s'agissant de l'une des
situations évoquées ci-dessus, d'informer le demandeur que son conjoint peut
toujours le rejoindre, par les procédures de droit commun, en obtenant, dès
lors que les ressources sont suffisantes, une carte de séjour temporaire «
visiteur ».
1.3. Autres revenus
Sont concernés les étrangers exerçant une activité professionnelle non salariée
: commerçants, artisans, professions libérales.
Par ailleurs, des personnes n'exerçant aucune activité professionnelle peuvent
percevoir des revenus non salariaux, des pensions de retraite, des rentes, des
revenus tirés d'une activité non salariée ou de la gestion d'un patrimoine.
Vous examinerez le niveau suffisant et la stabilité de ces ressources en
considérant attentivement les documents produits. L'OMI devra en établir
l'exactitude en n'hésitant pas à procéder aux vérifications nécessaires auprès
des organismes débiteurs.
2. Conditions de logement
La nouvelle loi prévoit la possibilité pour le demandeur du regroupement
familial de fournir une promesse de logement à l'appui de sa demande.
Il convient donc d'étudier les conditions de logement selon que le demandeur
dispose ou ne dispose pas de logement lors du dépôt de la demande de
regroupement familial.
2.1. Le demandeur dispose d'un logement
Les caractéristiques du logement que doit occuper la famille seront examinées
sous deux aspects : la jouissance du logement et les conditions de salubrité et
d'occupation.
2.1.1. Jouissance du logement.
Le demandeur peut être propriétaire ou locataire, mais la sous-location, sous
réserve d'être autorisée par le bailleur, ou la mise à disposition à titre
gratuit, y compris l'hébergement par des parents, ne sont pas exclues a priori
si le demandeur peut attester la réalité et la stabilité de la disposition de
ces locaux. Il importe dans ces deux derniers cas que le demandeur apporte la
preuve de la disposition du logement et que vous procédiez à une vérification
particulièrement attentive.
2.1.2. Conditions de salubrité et d'occupation.
Vous jugerez si les conditions de salubrité, de confort, d'habitabilité, et
d'occupation, fixées à l'article 9 du décret no 99-566 du 6 juillet 1999, sont
remplies.
Ces dispositions sont reprises, s'agissant de la superficie minimum exigible,
par personne occupant le logement, de celles de l'article D. 542-14 du code de
la sécurité sociale, et complétées au-delà de huit personnes par l'exigence de
5 mètres carrés supplémentaires. Les conditions de confort et d'habitabilité
sont fixées, en application de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, par
le décret no 87-149 du 6 mars 1987. Ces conditions figurent à l'annexe 2. Pour
déterminer si le logement peut être considéré comme normal pour une famille
comparable vivant en France, les agents de l'Office des migrations
internationales vérifieront :
- les conditions de superficie selon les règles habituelles en découlant ;
- les conditions d'hygiène, de confort et d'habitabilité du logement.
Ces critères d'habitabilité ne doivent pas se substituer aux normes de
superficie mais les compléter en vue de permettre une appréciation d'ensemble
des capacités que peut offrir un logement pour accueillir une famille de
manière décente. La prise en compte de ces éléments d'appréciation peut vous
conduire à admettre un logement dont la superficie ou la hauteur sous plafond serait
légèrement inférieure aux normes ou à l'inverse refuser de prendre en compte un
logement dont la superficie ou la hauteur sous plafond serait pourtant
suffisante mais dont l'habitabilité entendue au sens large n'apparaîtrait pas
satisfaisante.
Il est naturellement exclu d'accepter, même à titre provisoire, des conditions
d'habitat gravement insuffisantes, voire dangereuses (immeuble en péril,
baraquements, logements insalubres ou surpeuplés).
2.2. Le demandeur ne dispose pas d'un logement
Si, à l'appui de sa demande, le demandeur fournit une promesse de logement
(documents attestant la disponibilité ultérieure du logement), un contrôle sur
pièces sera effectué pour vérifier si le logement répond aux critères de
superficie et d'habitabilité considérés comme normaux pour une famille
comparable vivant en France. Le demandeur devra à cette occasion être en mesure
de vous indiquer la date de la mise à sa disposition du logement. Celle-ci ne
saurait être postérieure à celle prévue pour l'arrivée de la famille.
L'imprimé « attestation de mise à disposition d'un logement et descriptif »
prévu à l'annexe 4 doit être soigneusement rempli, afin de permettre le
contrôle sur pièces expressément prévu dans ce cas à l'article 29 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945. J'appelle tout particulièrement votre
attention sur le fait que toutes les rubriques doivent être renseignées pour
assurer ce contrôle.
Par ailleurs, l'article 7 du décret du 6 juillet 1999 dispose que la demande de
regroupement familial est déposée dans le département du lieu de résidence
prévue pour l'accueil de la famille. Vous pourrez par conséquent être amenés à
recevoir des demandes de personnes qui ne résident pas dans votre département.
La loi du 11 mai 1998 n'étant pas applicable aux ressortissants algériens,
ceux-ci ne bénéficient pas des dispositions de ce paragraphe.
D. - Conditions du regroupement partiel
La loi a prévu que le regroupement est sollicité pour l'ensemble de la famille.
Elle dispose toutefois qu'un regroupement partiel peut être demandé et autorisé
dans l'intérêt des enfants. Le regroupement partiel peut alors concerner le
conjoint ou les enfants ou une partie de ces derniers.
L'esprit de cette disposition est clair. D'une part, l'objectif d'une vie
familiale normale ne peut être réellement atteint que si toute la famille est
regroupée ; d'autre part, la procédure du regroupement familial ne saurait être
utilisée par le demandeur pour faire venir, non pas sa famille dans son entier,
mais au coup par coup ses enfants lorsqu'ils approchent de leur majorité afin
de les faire admettre sur le marché de l'emploi.
En revanche, des situations peuvent se produire, soit en France, soit à
l'étranger, dans lesquelles toute la famille ne peut pas venir et où il est
néanmoins souhaitable, dans l'intérêt même des enfants ou de certains d'entre
eux, qu'un regroupement soit autorisé. Vous disposez à cet égard d'un large
pouvoir d'appréciation, que vous étaierez, d'une part, sur les justifications
apportées par le demandeur, d'autre part, sur le diagnostic social opéré lors
de l'entretien d'accueil (voir IV-1.3 ci-après).
Le décret dispose à cet égard, dans son article 4, qu'une demande motivée peut
se fonder notamment sur la santé ou la scolarité des membres de la famille. Ces
indications doivent guider votre appréciation.
S'agissant de l'état de santé, vous pourrez accepter une demande motivée par
une impossibilité de déplacement, une incompatibilité climatique, un suivi
médical engagé localement.
A titre exceptionnel, un regroupement partiel peut être admis si les conditions
de logement ne permettent pas la venue de l'ensemble de la famille, lorsque des
motifs médicaux ou sociaux lourds tenant à l'intérêt d'un enfant le justifient.
D'autres motifs pourront être avancés à l'appui d'une telle demande. Il vous
revient de les apprécier au cas par cas.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
IV. - LA PROCEDURE
A. - Du dépôt du dossier à la décision du préfet
Les étrangers remplissant les conditions mentionnées au III-A ci-dessus et
sollicitant la venue en France de leur famille doivent déposer une demande qui
sera instruite comme suit.
1. Dépôt de la demande
1.1. Lieu du dépôt
L'étranger doit présenter sa demande personnellement, dans le département du
lieu de résidence prévue pour la famille, auprès de la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales (DDASS), ou de la délégation de l'Office
des migrations internationales (OMI) dans les départements où l'Office a été
chargé de la réception des dossiers par arrêté du ministre chargé de
l'intégration et du ministre de l'intérieur (annexe 1).
1.2. Constitution du dossier de regroupement familial
La demande de regroupement familial doit être formulée sur un imprimé, dont le
modèle, établi par arrêté du ministre chargé de l'intégration et du ministre de
l'intérieur (annexe 3). Cet imprimé doit être renseigné, sous le contrôle du
service qui reçoit le dossier et signé par le demandeur. Ce dernier doit
clairement indiquer au service le consulat compétent en raison du lieu de résidence
de la famille.
A l'appui de sa demande, le ressortissant étranger doit présenter les documents
suivants.
1.2.1. Le titre de séjour sous couvert duquel l'étranger réside en France.
Ce titre peut être :
- une carte de séjour temporaire ou, pour les Algériens, un certificat de
résidence, d'une validité d'un an ;
- une carte de résident ou, pour les Algériens, un certificat de résidence,
d'une validité de dix ans ;
- le récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces titres.
1.2.2. Les justificatifs d'état civil.
Les originaux des documents suivants doivent être présentés, accompagnés d'une
traduction en langue française, établie par un traducteur interprète près une
cour d'appel ou certifiée conforme par une autorité consulaire ou diplomatique
:
- l'acte de mariage et les actes de naissance des enfants du couple (copie
intégrale) indiquant le lien de filiation vis-à-vis du demandeur et de son
conjoint ;
- lorsqu'il s'agit d'enfants adoptés, la décision d'adoption, et pour les
enfants algériens confiés, la kafala judiciaire ;
- lorsque l'un des parents est décédé, l'acte de décès de celui-ci ;
- lorsque l'un des parents a été déchu de l'autorité parentale, la décision
judiciaire attestant la déchéance ;
- lorsque le mineur a été confié au titre de l'exercice de l'autorité parentale
par décision judiciaire, ladite décision, accompagnée du consentement de
l'autre parent à la venue en France de cet enfant dont la signature doit être
authentifiée dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ou
par le consulat de France compétent. Lorsqu'il s'agit d'enfants issus d'un
mariage antérieur, vous exigerez un acte de divorce confiant la garde au parent
demandeur ; lorsqu'il s'agit d'une union libre antérieure, vous exigerez un
jugement attestant que la garde de l'enfant a été confiée au parent demandeur.
Il est rappelé que les documents d'état civil transmis à l'appui de la demande
sont impérativement les copies certifiées conformes par vos soins des originaux
qui vous ont été présentés, accompagnés de leur traduction. Il est rappelé
également que seules les copies certifiées conformes des originaux peuvent
donner lieu à vérification de l'authenticité par les autorités locales via le
consulat compétent indiqué par le demandeur au moment du dépôt de la demande.
1.2.3. La demande de regroupement partiel.
Si une demande de regroupement partiel est éventuellement formulée, les motifs
en sont explicités. Elle est appuyée, le cas échéant, par tout document
justificatif.
1.2.4. Les justificatifs de ressources.
Les justificatifs suivants doivent être produits :
a) Chaque fois qu'il est disponible, le dernier avis d'imposition ;
b) Pour les travailleurs salariés : le contrat de travail ou l'attestation
d'activité établie par l'employeur, accompagné des bulletins de salaire
attestant les ressources perçues au cours des douze mois précédant la demande.
Conformément aux dispositions du chapitre III-C-1, la production de la totalité
des douze bulletins de salaire n'est pas indispensable pour déposer le dossier
si le demandeur ne peut les produire. Il est rappelé que la durée de douze mois
sert à calculer le niveau des ressources : la moyenne des revenus mensuels
perçus pendant les douze mois précédant la demande est comparée à la moyenne du
SMIC mensuel sur la même période ;
c) Pour les non-salariés : la preuve de la perception de revenus durant les
douze derniers mois est justifiée par tous moyens, notamment :
Pour les retraités et invalides : décision d'attribution d'une pension
vieillesse ou d'invalidité établie par l'organisme payeur ;
Pour les commerçants : extrait de moins de trois mois d'inscription au registre
du commerce et des sociétés ;
Pour les artisans et les taxis-locataires : extrait de moins de trois mois
d'inscription au répertoire des métiers ;
d) Pour les professions libérales : extrait de moins de trois mois
d'inscription au répertoire SIRENE de l'INSEE.
Pour les quatre catégories visées ci-dessus en c et d, ces documents seront
accompagnés d'un bilan d'activité comptable et du compte d'exploitation de
l'année précédant la demande ou, le cas échéant, d'une attestation de revenus
établie par les services fiscaux (ou déclaration de revenus) ;
e) Pour les rentiers :
- une attestation bancaire justifiant des revenus et de leur périodicité ;
- tout document justifiant leur provenance (bourse, immobilier, etc.).
1.2.5. Les justificatifs de logement.
Les justificatifs suivants doivent être produits :
Pour les locataires : bail et dernière quittance de loyer ;
Pour les propriétaires : acte notarié de propriété ;
Pour les « futurs » locataires (si l'intéressé fournit une promesse de
logement) :
- les documents attestant la disponibilité du logement, et indiquant la date de
mise à disposition ;
- l'imprimé « Attestation de mise à disposition d'un logement et descriptif »
dûment rempli et signé par le demandeur et le bailleur ;
Pour les « futurs » propriétaires : compromis de vente ou tout document
attestant que le demandeur sera propriétaire ;
Pour les étrangers logés par leur employeur : attestation établie par cet
employeur de mise à disposition d'un logement ;
Pour les sous-locataires : engagement de sous-location et justification que
cette sous-location est autorisée par un bail ;
Pour le cas particulier des étrangers qui sont logés à titre gratuit : bail ou
dernière quittance de loyer du locataire ou titre de propriété, accompagné
d'une attestation de domicile, établie par l'hébergeant, certifiée par le maire
du lieu de résidence.
1.2.6. Dispositions spécifiques aux ressortissants d'un Etat reconnaissant la
polygamie.
L'étranger ressortissant d'un de ces Etats (liste jointe en annexe 5) demandeur
de regroupement familial doit remplir la déclaration sur l'honneur certifiant
que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie (annexe
6). Les vérifications d'usage sont de la compétence de la préfecture.
1.3. Réception du dossier et délivrance d'une attestation de dépôt
d'une demande de regroupement familial
Le dépôt des dossiers doit être l'occasion d'informer le demandeur sur la
totalité des démarches administratives à entreprendre avant la décision
d'accorder ou de refuser le regroupement familial et, lorsque la décision
rendue est positive, pour préparer l'arrivée effective de la famille.
Cet entretien personnalisé a aussi pour fonction d'aider le demandeur à
envisager le parcours d'intégration de sa famille, dès son arrivée. Il sera
donc informé des modalités du pré-accueil, destiné à aider les demandeurs à
accomplir les dernières démarches avant l'arrivée de la famille et à préparer
cette arrivée, de celles de l'accueil, ainsi que du rôle des services sociaux
spécialisés. La nécessité d'un apprentissage rapide de la langue française par
les rejoignants sera soulignée.
Le dossier complet comporte la demande et les pièces exigibles, l'ensemble des
pièces étant consignées au verso de l'imprimé de demande du regroupement
familial (annexe 3). Le service chargé de recevoir les dossiers établit les
photocopies des pièces mentionnées, qu'il certifie conformes aux originaux
présentés et qui seront jointes à la demande. Au vu du dossier complet, une
attestation mentionnant la date de dépôt de la demande de regroupement familial
est délivrée à l'étranger (annexe 7). La date de dépôt fait courir le délai de
six mois durant lequel le préfet doit faire connaître sa décision.
Lorsqu'à l'appui de sa demande l'intéressé fournit une promesse de logement, il
renseigne l'imprimé intitulé « attestation de mise à disposition du logement et
descriptif », qui doit obligatoirement mentionner la date de disponibilité du logement.
Cas particuliers
Lorsque le demandeur fournit un dossier incomplet, le service chargé de la
réception du dossier en informe l'intéressé par un écrit qui mentionne les
pièces supplémentaires à fournir. Si, toutefois, celui-ci considère que son dossier
est complet et confirme sa demande, un récépissé établissant la liste des
pièces remises et énumérant les pièces manquantes lui est alors délivré. Le
récépissé délivré, distinct de l'attestation de dépôt d'une demande de
regroupement familial, ne fait en aucun cas courir le délai de six mois durant
lequel le préfet fait connaître sa décision. Le préfet est alors immédiatement
informé de ce dépôt par le service chargé de recevoir les dossiers, qui lui
transmet les pièces reçues. Il appartient alors au préfet de notifier dans les
meilleurs délais sa décision, conformément au point 3.3 ci-dessous, et d'en
informer le service qui a reçu les pièces.
Lorsque le dossier est complet mais que les critères pour obtenir le
regroupement familial ne sont manifestement pas remplis (présence en France
depuis moins d'un an ; bénéficiaires n'entrant pas dans le champ d'application,
tels des collatéraux, ascendants, enfants confiés...), le service chargé de la
réception du dossier en fait part à l'intéressé. Si celui-ci confirme sa
demande, le dossier peut être directement transmis au préfet aux fins de
décision. Toutefois, lorsqu'il s'agit de conditions insuffisantes de ressources
ou de logement, et que l'intérêt supérieur de l'enfant peut être invoqué, il
vous appartient malgré tout de vérifier si le regroupement familial peut être
accordé, donc d'instruire le dossier dans les conditions normales de la
procédure (enquête OMI).
Lorsqu'il s'agit d'une admission exceptionnelle au séjour de personnes
(conjoint ou enfants mineurs) entrés hors regroupement familial, le dossier
doit bien entendu être reçu par le service et instruit dans les conditions de
la procédure habituelle. Un refus peut être opposé par le préfet pour le motif
de résidence sur le territoire, mais cette décision ne peut intervenir en tout
état de cause qu'après vérification des conditions de logement et de ressources
et en considérant la situation de l'ensemble de la famille.
1.4. Transmission aux services consulaires
Dans les départements où la DDASS est chargée de la réception des demandes, le
dossier complet est adressé à la délégation régionale de l'OMI. Copie de la
demande est transmise aux services concernés de la préfecture.
Dans les départements où l'OMI est chargé de la réception des dossiers, copie
de la demande est de même adressée aux services de la préfecture.
Dans les deux cas, le service chargé de la réception des dossiers adresse un
exemplaire de la demande et les copies certifiées conformes des originaux des
pièces d'état civil des membres bénéficiaires du regroupement familial,
accompagnées de leur traduction, aux services consulaires français mentionnés
sur l'imprimé type de demande de regroupement familial, y compris pour les
demandes d'admission exceptionnelle au séjour.
Les demandes doivent être acheminées sous la forme de courrier administratif à
l'adresse suivante :
M. l'Ambassadeur de France
Nom de la capitale
Nom du pays
128 bis, rue de l'Université
75351 Paris 07 SP
ou
M. le Consul de France
à Nom du poste consulaire concerné
128 bis, rue de l'Université
75351 Paris 07 SP
S'agissant des demandes concernant des ressortissants algériens, il conviendra,
par exception, et pour tenir compte de la situation particulière résultant des
événements que connaît actuellement l'Algérie, de transmettre ces demandes, non
à Alger, mais au « Bureau Visas Algérie », à l'adresse suivante :
M. le ministre des affaires étrangères
Bureau Visas Algérie
OMI, Regroupement familial, Dépôt des dossiers
F 44942 Nantes Cedex 09.
2. Instruction de la demande
2.1. Examen de la demande par la préfecture
Dès réception de la copie de la demande, le préfet vérifie que l'étranger
réside bien en situation régulière en France depuis au moins un an (sauf
dispositions relatives à la nationalité du demandeur et conformément au III-A-1
supra). Si cette condition n'est pas remplie, ou si les informations portées
sur la demande font apparaître de fausses déclarations du demandeur relatives à
son état civil, le préfet en informe l'OMI sans délai, pour que celui-ci
interrompe la procédure d'enquête, et prend une décision de rejet dûment
motivée.
Le préfet s'assure également que la présence en France des membres de la
famille n'est pas de nature à troubler l'ordre public.
A ce stade de la procédure, il ne peut y avoir de rejet de la demande que dans
les cas précités, à savoir, dossier incomplet, critères manifestement non
remplis, fausses déclarations.
2.2. Examen de la demande par le consulat
Le consulat de France à l'étranger a compétence pour vérifier les documents
d'état civil qui lui sont transmis et signale à l'OMI, via le ministère des
affaires étrangères, toutes anomalies constatées. Il vérifie que les membres de
la famille résident bien au pays d'origine quand il s'agit d'une procédure
d'introduction.
Ces vérifications doivent intervenir dans les meilleurs délais afin d'éclairer
la décision du préfet avant l'échéance des six mois qui lui sont impartis pour
prendre sa décision. Ce n'est qu'exceptionnellement que des informations
recueillies tardivement pourraient être transmises à l'OMI et remettre en cause
une décision favorable du préfet.
2.3. Instruction par l'Office des migrations internationales
2.3.1. Enquête sur les ressources et le logement.
La délégation régionale de l'OMI procède aux vérifications des conditions de
ressources et de logement du demandeur conformément aux points III-C-1 et 2
ci-dessus.
Les conditions de ressources sont appréciées par l'OMI en premier ressort. En
cas de doute, pour s'assurer de la réalité et de la stabilité de l'emploi du
demandeur, l'OMI peut saisir la direction départementale du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle, et lui fournit à cet effet les
éléments qu'il possède. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle doit communiquer les résultats de son enquête
dans un délai maximum d'un mois pour répondre à la demande de l'OMI.
Les agents de l'OMI sont seuls habilités à procéder à une enquête au domicile
du demandeur, après s'être assurés du consentement de l'occupant, recueilli par
écrit si celui-ci n'est pas le demandeur.
S'agissant des modalités d'intervention de l'OMI, les règles ci-après sont
rappelées :
- en cas de refus non équivoque du demandeur de faire visiter le logement, les
conditions seront réputées non remplies et la mention de ce refus figurera dans
le rapport d'enquête ;
- en cas de carence du demandeur (absence non signalée lors d'une première
visite par exemple), l'intéressé se verra notifier un courrier lui précisant la
nouvelle date de passage des agents de l'OMI, sous huitaine, et exigeant sa
présence sur place. Lorsque l'intéressé signale son impossibilité d'être
présent sur place à la date fixée, une nouvelle date de visite lui sera
proposée. Lorsque l'intéressé est absent une nouvelle fois, au moment du
passage des agents de l'OMI, sans l'avoir signalé, les conditions seront
réputées non remplies ;
- lorsque ces vérifications ne peuvent être effectuées sur place parce que le
logement n'est pas encore disponible, les agents de l'OMI procéderont à un
contrôle sur pièces. En effet, l'article 29-II de l'ordonnance, tel qu'il
résulte de la loi du 11 mai 1998, dispose que le regroupement familial peut
être autorisé au terme d'une vérification sur pièces des caractéristiques du
logement et de sa disponibilité. Ils vérifieront donc que les caractéristiques
du logement répondent bien aux normes de superficie et d'habitabilité exigées
pour une famille comparable vivant en France, et que la date à laquelle le
demandeur en aura la disposition figure dans le dossier. Cette date ne peut
être en aucun cas postérieure à l'arrivée prévue de la famille.
Il peut s'agir, soit d'un logement existant mais encore occupé par les
locataires précédents, soit d'un logement en cours de construction. Par
ailleurs, ces situations peuvent se présenter dans le cadre d'un contrat
souscrit, soit par un organisme public (HLM ou autres), soit par un bailleur
privé (agence immobilière ou personne privée).
Dans tous les cas, vous veillerez à ce que l'imprimé « attestation de mise à
disposition d'un logement et descriptif » soit particulièrement bien renseigné
pour permettre une appréciation aussi précise que possible. J'appelle tout
particulièrement votre attention sur ce point, afin que le demandeur soit
averti des conséquences qui pourraient en résulter.
En effet, lorsque l'examen des pièces requises du demandeur qui ne dispose pas
encore du logement ne permet pas d'accéder à sa requête, ou lorsque le contrôle
effectué par l'OMI ne conclut pas à un état satisfaisant, le préfet lui notifie
un refus motivé, soit par la non-conformité du logement aux normes de
superficie, de confort et d'habitabilité, soit par le caractère non probant des
pièces attestant la disponibilité du logement à l'arrivée de la famille.
Toutefois, en cas de nouvelle demande déposée dans un délai de six mois suivant
ce refus, le demandeur ne produira que les pièces afférentes au logement et
sera, par conséquent, dispensé de produire les autres pièces du dossier sauf,
bien entendu, si sa situation familiale a changé entre-temps. Dans ce cas, il
devra fournir toutes pièces complémentaires justifiant sa nouvelle situation
(naissance, divorce, etc.).
Une nouvelle promesse de logement peut être acceptée dans le cadre de cette
nouvelle demande. La procédure sera la même que précédemment en ce qui concerne
l'établissement de la réalité du logement.
Lorsqu'une deuxième demande est déposée dans les conditions évoquées ci-dessus,
dans le même département ou dans un autre département que celui où a été
déposée la demande initiale, il appartient à l'intéressé de le faire savoir au
service qui reçoit cette demande. Ce service la transmet à la délégation
régionale de l'OMI compétente, qui prendra les mesures nécessaires pour
effectuer la jonction des deux demandes. Le préfet, en recevant copie de la
demande, est informé qu'il s'agit d'une nouvelle demande présentée dans le
cadre de l'article 10, dernier paragraphe, du décret du 6 juillet 1999.
Lorsqu'un refus a été opposé à une deuxième demande, un dossier complet doit
être déposé en cas de nouvelle demande.
D'une manière générale, l'OMI réalise l'enquête sur le logement et les
ressources dans un délai de deux mois maximum.
La loi du 11 mai 1998 n'étant pas applicable aux ressortissants algériens,
ceux-ci ne sont pas concernés par cette mesure. Ils doivent justifier de la
disponibilité d'un logement dès le dépôt de la demande.
2.3.2. Recueil de l'avis du maire.
La loi a prévu la consultation du maire dans la procédure de regroupement
familial. Son avis peut en effet compléter utilement l'avis de l'OMI, compte tenu
de sa connaissance de la réalité des activités économiques et du parc
immobilier de sa commune, notamment en matière de salubrité.
Dès réalisation de l'enquête, la délégation de l'OMI transmet au maire de la
commune d'accueil de la famille dont le regroupement est demandé, copie de la
demande de regroupement familial et le relevé d'enquête sur le logement et les
ressources (annexe 8).
Le maire doit formuler son avis sur les conditions de ressources et de logement
du demandeur, sur l'imprimé transmis par l'OMI. Il est rappelé que cet avis ne
lie pas le préfet. En cas d'absence de réponse dans le délai de deux mois qui
lui est imparti à compter de la communication du dossier transmis par l'OMI,
l'avis est réputé favorable.
Dès réception de l'avis du maire ou, à défaut, à l'expiration du délai de deux
mois, la délégation régionale compétente de l'OMI communique à la DDASS la
demande de regroupement familial, le relevé d'enquête de l'OMI comportant
l'avis du maire.
S'agissant des ressortissants algériens, la consultation du maire n'est pas
requise et l'OMI transmet à la DDASS le dossier comportant l'avis du délégué
dès réalisation de l'enquête.
2.4. Instruction par la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
La direction départementale des affaires sanitaires et sociales examine le
dossier transmis par l'OMI et émet un avis sur la suite à donner à la demande
de regroupement familial. Cet avis, qui est un avis de synthèse, ne doit pas
systématiquement reprendre l'avis de l'OMI, limité à l'appréciation des
conditions de ressources et de logement. Il doit au contraire prendre en compte
l'ensemble des considérations, notamment sociales, afin de guider et d'éclairer
la décision du préfet. Le dossier comportant l'avis motivé de la DDASS est ensuite
transmis à la préfecture.
3. Décision du préfet
3.1. Principe
Le préfet ou le sous-préfet, au vu des propositions de la DDASS, ou le
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales s'il a reçu
délégation de signature, prend la décision d'accord ou de refus. Cette décision
sera toujours prise en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant
lorsqu'il est concerné par le regroupement familial (convention des droits de
l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990). Pour cela,
le préfet doit être en possession de toutes les données lui permettant de se
prononcer, donc de l'enquête OMI, même quand les conditions notamment de
ressources et de logement ne sont manifestement pas remplies.
Il informe de cette décision, dûment datée, le demandeur, le maire de la
commune d'accueil, la délégation régionale de l'OMI compétente et les autorités
diplomatiques.
A compter de la décision favorable du préfet, la famille dispose d'un délai de
six mois maximum pour demander le visa. A compter de la délivrance du visa,
l'entrée en France doit intervenir dans un délai de trois mois. En cas de force
majeure, lorsque l'entrée n'a pu intervenir dans ce délai, le consul a la
possibilité de délivrer un nouveau visa après accord du préfet pris sur requête
motivée du demandeur. Dans ce cas, la délégation régionale de l'OMI en est
informée dans les meilleurs délais.
3.2. Délai
La loi a fixé à six mois le délai dans lequel doit être prise et notifiée la
décision, compte tenu notamment du délai de deux mois dont dispose le maire
pour faire connaître son avis.
Dans le cas exceptionnel où la décision ne serait pas prise dans le délai de
six mois, le demandeur serait fondé à se prévaloir d'une décision implicite de
rejet, qu'il pourrait attaquer devant la juridiction administrative. Dans un
tel cas, le préfet s'attachera, nonobstant l'intervention d'une décision
implicite, à statuer expressément et dans les meilleurs délais sur le dossier
qui lui a été soumis. En effet, l'intervention d'une décision implicite de
rejet, qui est destinée à protéger les droits des administrés, ne dessaisit pas
le préfet ; dès lors que ce dernier constatera que les conditions du
regroupement familial sont ou non remplies, il lui appartiendra de prendre une
décision d'accord ou de rejet, qui se substituera à la décision implicite
antérieure.
3.3. Forme et notification de la décision
La décision doit revêtir la forme administrative (annexes 10 et 11). Elle doit
viser les textes applicables, c'est-à-dire l'ordonnance du 2 novembre 1945, et
notamment ses articles 29, 30 et 30 bis, la requête présentée par le demandeur,
l'avis de l'OMI sur les conditions de ressources et de logement, et les avis du
maire et de la DDASS (annexes 8 et 9), sans toutefois en donner le sens. Elle
doit ensuite indiquer les considérations de droit et de fait qui fondent la
décision.
3.4. Recours administratifs
L'étranger à qui est notifiée une décision de refus peut former un recours
gracieux devant le préfet qui a pris la décision ou/et un recours hiérarchique
devant le ministre chargé de l'intégration, ou encore un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent.
Les voies de recours sont indiquées au verso de la décision de rejet de la
demande (annexe 11).
S'agissant des recours hiérarchiques, ils sont présentés devant le ministre
chargé de l'intégration (direction de la population et des migrations,
sous-direction de la démographie, des mouvements de population et des questions
internationales, bureau de la réglementation, des autorisations de travail et
du regroupement familial), sauf si le refus est fondé sur des considérations
tenant aux justificatifs du séjour du demandeur, à l'état civil, ainsi que par
des considérations d'ordre public, auquel cas il sera dirigé vers le ministère
de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques,
sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière, bureau de la
circulation transfrontière et des visas).
B. - Introduction de la famille
1. Instruction du dossier
Après versement de la redevance due à l'OMI, le dossier de regroupement
familial est transmis par l'établissement à ses missions dans les pays où il
est implanté ou aux consulats de France compétents en raison du lieu de
résidence de la famille.
La mission ou le consulat convoque la famille dont les membres doivent se
présenter munis de passeports en cours de validité, afin de procéder aux
formalités de départ.
Après les vérifications d'usage, le consulat de France appose, sur chaque
passeport en cours de validité présenté par les membres de la famille, un visa
portant la mention « regroupement familial ».
Au cas où une fraude aurait été constatée, le consulat refuse la délivrance du
visa. Le préfet est informé et la décison est retirée.
2. Démarches à l'arrivée de la famille
Les conditions dans lesquelles est passé l'examen médical sont fixées par
l'arrêté du 6 juillet 1999.
L'OMI est chargé de cet examen, qui permet de vérifier qu'aucun des membres de
famille n'est atteint d'une des affections mentionnées au règlement sanitaire
international, à savoir la peste, le choléra, et la fièvre jaune.
A cette occasion, le médecin signe et date le certificat de contrôle médical et
le remet au délégué de l'OMI, qui le vise.
L'OMI informe :
- la préfecture et la DDASS compétentes, ainsi que le maire du lieu de
résidence, par l'envoi d'un avis d'introduction (annexe 12) ;
- la caisse d'allocations familiales, par courrier comportant la copie du
certificat de contrôle médical, l'attestation de logement et de ressources,
accompagnée du relevé de l'enquête logement-ressources.
Par ailleurs, pour chaque enfant âgé de moins de seize ans, une attestation
individuelle de contrôle médical est envoyée au domicile du demandeur (annexe
13).
C. - Procédure exceptionnelle d'admission au séjour
Dans les conditions définies au III-B-5 ci-dessus, certains étrangers peuvent
bénéficier d'une admission en France au titre du regroupement familial, sans
que leur soit imposé un retour dans leur pays d'origine.
1. Dépôt de la demande
Le dépôt de la demande intervient dans les mêmes conditions que celles prévues
au paragraphe A-1. Toutefois, à l'appui de sa requête, le demandeur produira,
outre le titre de séjour sous le couvert duquel il réside en France, soit le
titre de séjour de son conjoint lorsqu'il est bénéficiaire des dispositions de
l'article 15 du décret du 6 juillet 1999, soit, s'il est en mesure de les
produire, les documents justifiant l'entrée régulière en France des membres de
sa famille.
2. Instruction de la demande
La demande complète est transmise (ou reçue) à la délégation régionale de
l'OMI, qui l'instruit, dans les conditions analogues à celles de
l'introduction. La préfecture est destinataire d'une copie de la demande.
Le consulat, destinataire d'une copie de la demande et des pièces d'état civil,
vérifie leur authenticité.
La demande est, après instruction complète, transmise à la DDASS, qui la traite
dans les conditions habituelles.
Suite à la décision du préfet, la demande est renvoyée à la délégation
régionale de l'OMI qui, en cas de décision négative, classe le dossier sans
suite ou, en cas de décision favorable, fait effectuer la visite médicale après
paiement de la redevance due à l'OMI par le demandeur.
3. Visite médicale
Les membres de la famille passent la visite médicale et sont contrôlés par
l'OMI.
A l'issue de la visite médicale, le délégué de l'OMI remet aux membres de la
famille le certificat de contrôle médical (annexe 14).
4. Informations des administrations
Cette information se fait dans les mêmes conditions que celles relatives à
l'introduction des familles prévues au paragraphe B-2.
V. - L'ADMISSION AU SEJOUR EN FRANCE
1. Remise du titre de séjour
1.1. Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider
en France au titre du regroupement familial est, en application du III de
l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, soit la carte de
résident, soit la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, selon que le
ressortissant étranger qu'ils sont venus rejoindre est titulaire de l'un ou l'autre
de ces titres.
La carte de séjour temporaire porte la mention « vie privée et familiale » et
permet l'exercice de toute activité professionnelle dans le cadre de la
réglementation en vigueur.
Le titulaire d'une telle carte peut accéder à des stages de formation
professionnelle rémunérés et peut également accéder aux services de l'ANPE pour
rechercher un emploi.
1.2. Comme les étrangers du régime de droit commun, les membres de famille des
ressortissants algériens, marocains et tunisiens reçoivent un titre de séjour
d'une validité de dix ans ou d'une validité d'un an, selon que le demandeur est
titulaire de l'un ou l'autre titre.
Le titre de séjour d'un an du membre de famille de ces ressortissants porte la
mention « membre de famille ». S'il souhaite exercer une activité salariée, la
demande d'une carte de séjour portant la mention « salarié » est instruite dans
les conditions de droit commun, mais sans opposition de la situation de
l'emploi, à l'exception des mineurs tunisiens, ou dans l'année qui suit leur
dix-huitième anniversaire, qui reçoivent de plein droit une carte de séjour
temporaire portant la mention « salarié », sans autre formalité.
1.3. Dans tous les cas, le titre de séjour devra être délivré dans des délais
rapides. Les bénéficiaires, admis au titre du regroupement familial au terme
d'un examen attentif de leur demande, sont en droit de voir traiter leur
dossier dans les délais les plus brefs possibles. Le récépissé délivré portera
la mention : « il autorise son titulaire à travailler ».
2. Possibilité de remise en cause
du regroupement familial
Il résulte de la suppression du deuxième alinéa de l'article 29-III que le
regroupement familial ne peut plus être remis en cause à l'arrivée de la
famille sauf en cas de rupture de la vie commune. Il importe par conséquent de
procéder à toutes les vérifications nécessaires avant l'arrivée de la famille.
2.1. Rupture de la vie commune
L'article 29-IV dispose qu'en pareil cas le titre de séjour remis au conjoint «
peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet, soit d'un refus de
renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un
retrait, s'il s'agit d'une carte de résident ».
Dans le cas où la vie commune entre le demandeur et son conjoint ayant
bénéficié du regroupement a été rompue depuis la décision, l'objet même du
regroupement du conjoint aura disparu.
Pour le retrait, le préfet se fondera, sans diligenter systématiquement des
enquêtes, sur les informations qui auraient été portées à sa connaissance, et
qui, dans ce cas, auront été vérifiées.
Pour le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire, le préfet
demandera, lors de l'instruction du dossier de demande du premier
renouvellement, les justificatifs du maintien de la vie commune.
Dans les deux cas, la commission du titre de séjour doit être saisie.
2.2. Polygamie
2.2.1. Cas du demandeur.
Selon les termes de l'article 30 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et
conformément à l'article 5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, s'il
apparaît qu'un étranger a fait entrer en France au titre du regroupement
familial plus d'un conjoint ou des enfants autres que ceux du premier conjoint
ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, le titre de
séjour dont il dispose doit lui être retiré.
Il ne peut en aller autrement que si le premier mariage a pris fin à la suite
d'un décès ou d'une procédure de dissolution du mariage.
2.2.2. Cas du conjoint.
Le titre de séjour remis au conjoint, au titre du regroupement familial, lui
est retiré même s'il s'agit d'une carte de résident.
En toute hypothèse, la compétence du préfet est liée lorsque les conditions
mises au retrait par la loi sont remplies.
VI. - DISPOSITIONS DIVERSES
1. Procédure d'accueil
La circulaire DPM/CI1/99/315 du 1er juin 1999, signée de Mme la ministre de
l'emploi et de la solidarité, donne les instructions relatives à la mise en
place du dispositif d'accueil des primo-arrivants.
2. Dispositions transitoires
Les dispositions législatives d'application immédiate vous ont été adressées par
circulaire interministérielle DPM/DM2-3/98/419 du 9 juillet 1998.
Les dispositions relatives à la mise en oeuvre du contrôle médical en France
vous parviendront ultérieurement.
3. Statistiques
Elles sont tenues par l'Office des migrations internationales.
4. Suivi
Nous vous demandons de nous faire part, sous timbre conjoint, de toutes
observations qu'appellerait de votre part la présente circulaire.
|
La
ministre de l'emploi et de la solidarité, |
Nota. - La circulaire, accompagnée de ses annexes, a été publiée au Bulletin officiel du ministère no 2016 en date du 9 mai 2000.